Les revendications d’Axxon pour la suite des négociations autour de la convention

  1. e-Santé : un déploiement accéléré des applications numériques entre kinésithérapeutes et organismes assureurs. Les mesures nécessaires doivent être prises pour permettre aux kinésithérapeutes de disposer au plus tard au 01-01-2018 d’un accès à MyCareNet par le biais du logiciel qu’ils utilisent dans leur pratique ou d’un autre outil en ligne simple, ce dans le but de :
  • leur permettre de contrôler les garanties en matière de paiements (engagements de paiement)
  • leur donner accès à l’historique des données des prestations de kinésithérapie remboursées, afin de réduire radicalement la surcharge administrative entourant les demandes d’accord pour une nouvelle situation pathologique au cours d’une même année calendrier
  • rendre possible l’introduction électronique de notifications et de demandes au médecin-conseil de la mutuelle
     
  1. Une adhésion positive à la convention
    Nous nous battons pour que l’adhésion des kinésithérapeutes individuels à la convention M17 se fasse par écrit soit par voie postale, soit par voie numérique au travers d’une application en ligne sécurisée mise à disposition par l’Institut National d’Assurance Maladie-Invalidité (MyINAMI). Cette adhésion prend effet immédiatement et est valable pour toute la durée de l’accord. Elle est positive et volontaire, et n’intervient donc plus automatiquement et par défaut (adaptation de l’art. 49 de la loi INAMI).
     
  2. Revalorisation des honoraires et autres initiatives
    • En sus de la masse d’index de 6.302.000 euros (0,83%), une injection supplémentaire substantielle dans le budget de la kinésithérapie est nécessaire pour parvenir à un honoraire de25,00 euros pour un traitement au cabinet.
      En outre, les moyens libérés par la réforme SFC/fibromyalgie (4.120.000 euros) et le montant récupéré chez les outliers (713.000 euros) pourraient être utilisés pour porter à 30 euros l’honoraire de la première séance par patient et par an pour les pathologies courantes (prise en charge).
    • Les moyens dégagés par l’harmonisation des tickets modérateurs pourraient être utilisés pour porter le remboursement des prestations périnatales (§13, art. 7) au même niveau que celui des prestations « courantes » (§10, art. 7).
       
  3. Une indemnité de déplacement pour les prestations à domicile
    En attendant une revalorisation correcte des frais de déplacement du kinésithérapeute, demander éventuellement une contribution financière au bénéficiaire pour les déplacements à domicile, moyennant un système transparent en termes de consentement éclairé du patient.
    L’introduction d’un tarif indicatif maximal de 5,0 euros nous semble indiqué.
    (adaptation de l’art. 44 § 2 de la loi INAMI)
     
  4. Prime de promotion de la qualité
    Tout kinésithérapeute qui répondait aux critères de qualité de la plateforme PE-online à la date du 29.02.16 touchera pour l’année 2015 une prime de 2.000 euros, qui sera versée sur son compte en banque le 01/01/2018 au plus tard.

Les critères d’attribution de la prime pour les années 2016 et suivantes sont fixés au sein du groupe de travail ad hoc de la Commission de conventions.
Le montant de la prime de promotion de la qualité devra faire l’objet à partir de 2017 d’une indexation annuelle.
 

  1. Second volet du statut social INAMI
    En sus du premier volet du système échelonné de prestations sociales INAMI pour 2015, il convient de mettre en place un second volet pour les kinésithérapeutes qui ne peuvent plus bénéficier, dans le nouveau modèle, des avantages qui leur étaient accordés dans le passé. Il est question ici des personnes qui exercent leurs activités à l’intérieur de la réglementation INAMI mais ne sont pas en mesure de déterminer entièrement leurs revenus parce qu’elles travaillent dans le cadre de la nomenclature K ou R ou d’un système forfaitaire. Pour ce second volet, il est nécessaire de prévoir un certain nombre d’adaptations techniques telles que l’enregistrement du temps de travail ou des prestations dispensées dans le cadre de la nomenclature K ou R/du système forfaitaire.
    Dans l’attente d’un cadastre dynamique au niveau du SPF Santé publique, les kinésithérapeutes concernés communiqueront leurs heures de travail (contrat) ou les prestations réalisées dans le cadre de la nomenclature K ou R/du système forfaitaire à l’INAMI par voie écrite ou numérique par le biais de MyINAMI, afin de pouvoir eux aussi accéder aux avantages sociaux INAMI.
    Ce point doit rejoindre les initiatives pour l’harmonisation intersectorielle des systèmes d’avantages sociaux, débutée en 2017.
     
  2. Indexation de la prime informatique
    Depuis son introduction en 2003, la prime informatique n’a jamais été indexée. À partir de 2017, elle devra être augmentée chaque année en fonction de l’indice santé.
     
  3. Suppléments d’honoraires
    Sous réserve d’autres dispositions stipulées dans la convention, un kinésithérapeute qui adhère à l’accord n’est pas autorisé à réclamer des suppléments d’honoraires pour les prestations qui relèvent de la nomenclature des prestations médicales de l’assurance soins de santé obligatoire. Le montant des honoraires correspondant à des prestations de kinésithérapie non remboursables, effectuées sur prescription et ne figurant pas dans la nomenclature susmentionnée, n’est pas considéré comme un supplément d’honoraires au sens du présent paragraphe.
    Ceci rend caduque le paragraphe 16 de l’art. 7 de la nomenclature :

« 16. Le montant des honoraires des séances visées au § 1er du présent article couvre également les frais d’utilisation éventuelle des appareillages et produits qui font normalement partie des prestations effectuées. »
 

  1. Levée de la discrimination, pour les patients, entre les prestations des kinésithérapeutes conventionnés et non conventionnés (remboursement inférieur de 25%)
    Art. 49 §5 de la loi INAMI concernant les kinésithérapeutes:
    « Dès qu’il est constaté que le quorum visé à l’alinéa précédent est atteint, le Roi peut réduire d’un maximum de 25 p.c. les taux de remboursement prévus à l’article 37 pour les prestations de santé effectuées par les sages-femmes (kinésithérapeutes, praticiens de l’art infirmier) et les auxiliaires paramédicaux qui n’ont pas adhéré à une des conventions visées par la présente section. »

Nous réclamons la suppression de cette législation obsolète qui ne lèse que les patients, est sans aucun rapport avec les compétences thérapeutiques des kinésithérapeutes et ne permet pas au dispensateur de décider sincèrement, en son âme et conscience, s’il souhaite ou non adhérer à la convention.
 

  1. Respect de l’Accord
    La Commission de Conventions examinera, en collaboration avec les services de l’INAMI (organes de lutte contre la fraude, Service d’évaluation et de contrôle médicaux, Service des soins médicaux), quelles mesures peuvent être prises contre les kinésithérapeutes qui ne respectent pas la règle des 85% dans la facturation de la quote-part personnelle des bénéficiaires et qui présentent certains comportements spécifiques lors de la facturation des prestations dans le cadre de l’assurance soins de santé.
     
  2. Application de la nomenclature
    La Commission de Conventions examinera l’efficience et l’impact de l’art. 7, §19 de la nomenclature des prestations médicales, qui dispose que : « L’intervention de l’assurance est subordonnée aux deux conditions suivantes :

- pour une période donnée de trois mois, un maximum de 40.000 valeurs M peut être porté en compte à l’assurance maladie invalidité par prestataire ;

- pour une période donnée d’une année civile, un maximum de 156.000 valeurs M peut être porté en compte à l’assurance maladie invalidité par prestataire. »
La Commission de Conventions se chargera d’examiner les profils et données collectés par le Service d’évaluation et de contrôle médicaux quant à ce §19.
 

  1. Art. 13 de la convention
    Pour l’application de l’article 49, § 5 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 sur l’assurance maladie-invalidité, le Comité de l’Assurance doit déterminer si le quorum des 60% d’adhésions est ou non atteint. Pour ce faire, le nombre total de kinésithérapeutes auquel sera confronté le nombre de prestataires ayant adhéré à l’accord sera déterminé en additionnant le nombre de kinésithérapeutes atteignant le seuil d’activité minimal de 1.500 prestations ou 36.000 valeurs M (profil INAMI) pour l’exercice 2015 (11.725) et le nombre de kinésithérapeutes agréés en 2016 (1.571).
     
  2. Élaboration et implémentation des recommandations de bonne pratique
    La Commission de Conventions se chargera, au cours de la période couverte par cet accord, d’élaborer et d’implémenter des recommandations de bonne pratique dans le domaine de la kinésithérapie. Ces recommandations seront evidence-based et tiendront compte des spécificités du contexte belge.
     
  3. Point important qui sort du cadre des négociations de la convention : flux entrant dans la profession
    L’absence de limitation dans l’accès aux études et la suppression des barrières d’accès à la profession elle-même a débouché sur une croissance incontrôlable du nombre de nouveaux kinésithérapeutes. Le nombre de prestataires disposant d’un profil INAMI a donc fortement augmenté ces dernières années, et plus particulièrement depuis 2012.

    En 2011, la progression ne s’élevait encore qu’à 2,7% par rapport à 2009. Elle a ensuite commencé à augmenter, atteignant 5,1% en 2012 et même 15,4% en 2015. Cette évolution ne s’accompagne pas nécessairement d’une rerépartition du travail, mais elle peut se solder par une augmentation du nombre de prestations, avec pour résultat un dépassement du budget prévu dans les estimations techniques, qui ne tiennent aucun compte de ce facteur.

L’association professionnelle s’est déjà efforcée à plusieurs reprises d’attirer l’attention sur cette situation intenable à plus long terme, qui relève de la responsabilité partagée de l’Enseignement et de la Santé Publique. Du côté de l’enseignement, une forme réfléchie de numerus clausus et/ou d’épreuve d’orientation contraignante s’impose. L’afflux de nouveaux collègues doit être adapté aux besoins du terrain, ce qui n’est possible qu’à condition de pouvoir s’appuyer sur un cadastre dynamique.